T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.1. La réserve résultant de l’application des trois premiers alinéas de l’article 45 et faisant partie du domaine de l’État le 17 décembre 1987 est dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié à qui la terre a été vendue ou cédée ou à ses ayants cause, depuis la date des lettres patentes ou de l’acte notarié. Elle est réputée faire partie du domaine privé depuis cette date.
Les règles du droit privé s’appliquent depuis cette date pour établir les droits sur la réserve, y compris la prescription.
La dévolution prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de transférer la propriété du lit des rivières et des lacs non navigables et des îles qui s’y trouvent. Elle ne peut non plus donner droit à aucun remboursement des sommes d’argent perçues par le ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi.
L’article 30.2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) s’applique à la réserve lorsque les lettres patentes ou l’acte notarié ont été délivrées ou passé en vertu de cette loi.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 22; 1999, c. 40, a. 317.
45.1. La réserve résultant de l’application des trois premiers alinéas de l’article 45 et faisant partie du domaine public le 17 décembre 1987 est dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié à qui la terre a été vendue ou cédée ou à ses ayants cause, depuis la date des lettres patentes ou de l’acte notarié. Elle est réputée faire partie du domaine privé depuis cette date.
Les règles du droit privé s’appliquent depuis cette date pour établir les droits sur la réserve, y compris la prescription.
La dévolution prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de transférer la propriété du lit des rivières et des lacs non navigables et des îles qui s’y trouvent. Elle ne peut non plus donner droit à aucun remboursement des sommes d’argent perçues par le ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi.
L’article 30.2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) s’applique à la réserve lorsque les lettres patentes ou l’acte notarié ont été délivrées ou passé en vertu de cette loi.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 22.
45.1. La réserve résultant de l’application des trois premiers alinéas de l’article 45 et faisant partie du domaine public le 17 décembre 1987 est dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié à qui la terre a été vendue ou cédée ou à ses ayants droit, depuis la date des lettres patentes ou de l’acte notarié. Elle est réputée faire partie du domaine privé depuis cette date.
Les règles du droit privé s’appliquent depuis cette date pour établir les droits sur la réserve, y compris la prescription.
La dévolution prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de transférer la propriété du lit des rivières et des lacs non navigables et des îles qui s’y trouvent. Elle ne peut non plus donner droit à aucun remboursement des sommes d’argent perçues par le ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi.
L’article 30.2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) s’applique à la réserve lorsque les lettres patentes ou l’acte notarié ont été délivrées ou passé en vertu de cette loi.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9.